A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
67.3. La prestation de base est ajustée de 20 $ dans le cas d’un adulte seul qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est prestataire depuis au moins 6 mois consécutifs;
2°  sa prestation n’est pas augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires;
3°  il n’est pas tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf s’il s’agit d’un prévenu visé à l’article 26.1, ni n’est hébergé par une résidence d’accueil, par une ressource intermédiaire ou au sens de l’article 4;
4°  il n’habite pas un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil, ni un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en application de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
5°  il ne reçoit pas de prestation spéciale en application de l’article 88.1;
6°  il n’est pas le conjoint d’un étudiant inadmissible ni, malgré le deuxième alinéa de l’article 3.1, d’un prestataire du Programme de revenu de base.
Aux fins du calcul des mois consécutifs requis pour l’admissibilité à l’ajustement, les mois au cours desquels l’adulte seul bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 sont considérés.
Malgré le paragraphe 13 de l’article 111, le montant de l’ajustement est réduit du montant réalisé le mois précédent par l’adulte seul à titre d’allocation au logement dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en application de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Dans le cas d’un adulte seul visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47, l’ajustement s’ajoute à celui prévu à l’article 67.1, le cas échéant.
D. 1353-2013, a. 2; D. 1140-2022, a. 14.
67.3. La prestation de base est ajustée de 20 $ dans le cas d’un adulte seul qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  il est prestataire depuis au moins 6 mois consécutifs;
2°  sa prestation n’est pas augmentée d’une allocation pour contraintes temporaires;
3°  il n’est pas tenu de loger dans un établissement en vue de sa réinsertion sociale, sauf s’il s’agit d’un prévenu visé à l’article 26.1, ni n’est hébergé par une résidence d’accueil, par une ressource intermédiaire ou au sens de l’article 4;
4°  il n’habite pas un logement à loyer modique au sens de l’article 1984 du Code civil, ni un logement pour lequel un montant est versé à l’acquit du loyer dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en application de la Loi nationale sur l’habitation (L.R.C. 1985, c. N-11);
5°  il ne reçoit pas de prestation spéciale en application de l’article 88.1;
6°  il n’est pas le conjoint d’un étudiant inadmissible.
Aux fins du calcul des mois consécutifs requis pour l’admissibilité à l’ajustement, les mois au cours desquels l’adulte seul bénéficie des services dentaires et pharmaceutiques en application de l’article 48 sont considérés.
Malgré le paragraphe 13 de l’article 111, le montant de l’ajustement est réduit du montant réalisé le mois précédent par l’adulte seul à titre d’allocation au logement dans le cadre d’un programme mis en oeuvre en application de l’article 3.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec (chapitre S-8).
Dans le cas d’un adulte seul visé par le paragraphe 1 ou 2 de l’article 47, l’ajustement s’ajoute à celui prévu à l’article 67.1, le cas échéant.
D. 1353-2013, a. 2.